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Port de Plaisance
Centre de Marée
44420 La Turballe
Tel 02.40.62.80.40
plaisance.laturballe@lapp44.fr

Saeml au capital de 600.000€
RCS Nantes 210 B 01733
Siret 52400775400012
TVA intra 49524007754
APE 5222 Z REGLEMENT INTERIEUR DU PORT DE PLAISANCE

DE LA TURBALLE

Applicable au 01 août 2011


Préambule

Dans le cadre du transfert de la concession du port de plaisance de La Turballe intervenu le 01 janvier 2011 au profit de la Société Anonyme d’Economie Mixte LOIRE-ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE, le présent règlement annule et remplace le règlement intérieur du Port de Plaisance de La Turballe, approuvé par le Conseil Municipal du 28 juin 2007, modifié par les Conseils Municipaux du 21 décembre 2007 et du 30 mai 2008, et le règlement de police applicable aux ports de pêche et de plaisance de La Turballe signé le 26 février 1986 par le Président du Conseil général.

Article 1 - Objet

Le présent règlement a pour objet de préciser et de développer les dispositions des textes applicables au port de plaisance de La Turballe.

Ces textes sont :

? le Contrat de Délégation de Service Public pour la gestion des ports de La Turballe et de La Turballe;

? le Règlement de police du port de La Turballe.

? Le règlement d’exploitation de l’aire de réparation navale

? le Code des Ports Maritimes


Article 2 - Définitions

Dans le présent document et les textes mentionnés à l'article 1er sont désignés sous les appellations suivantes :

? Port de Plaisance : la partie du port de La Turballe affectée à la plaisance suivant l'arrêté de concession ;

? Autorité concédante : le Conseil Général du Département de Loire-Atlantique ;

? Délégataire : la Saeml Loire Atlantique Pêche Plaisance ;

? Autorité Portuaire : Le délégataire

? Conseil Consultatif des Usagers : Structure représentative des usagers ;

? Agents du port : personnel technique du délégataire

? Surveillant du port : fonctionnaire du Service Maritime et de Navigation chargé de la police du port (pêche et plaisance) ;

? Usager : toute personne autorisée à utiliser les installations du port de plaisance ;

? Abonnés : l'usager titulaire d'un abonnement annuel ;

? Escale: l'utilisation autorisée par contrat et pour une durée forfaitaire d'un poste d'amarrage ;

? Passage : l'utilisation, à titre précaire, d'un poste d'amarrage

Article 3 - Elaboration – Modifications

Conformément à la Délégation de Service public, le règlement intérieur des ports de plaisance concédés sont élaborés par le délégataire. Ils sont applicables après avis du Conseil Portuaire et du Conseil Général.

Les modifications des textes mentionnés à l'article 1 entraînent ipso facto les corrections du règlement intérieur.

D'autres modifications ou développements peuvent être proposés le délégataire. Leur adoption est soumise à la procédure de l'alinéa premier du présent article.

Article 4 - Publicité

Le présent règlement sera porté à la connaissance des usagers par la voie de l'affichage en permanence au bureau du port. Il pourra être accessible sur le site internet du port.

Chaque usager est réputé en avoir pris connaissance et s'être engagé au strict respect des dispositions qui y figurent

Article 5 - Définition géographique du port de plaisance

Le port de La Turballe comprend l’ensemble des bassins compris dans le périmètre de la concession. (cf. plan annexé).

Article 6 - Mode de mise à disposition des installations du port de plaisance

Les installations du port de plaisance sont mises en permanence à la disposition du public qui désire les utiliser suivant l'ordre des demandes et fonction des caractéristiques des navires.

L'autorité portuaire peut consentir des dispositions privatives de postes à quai à des navires de plaisance pour une durée maximale d'un an renouvelable chaque année. Les conditions en sont fixées contractuellement au terme d'un contrat dit de location de poste d'amarrage.

L'autorité portuaire peut accorder des droits d'utilisation de poste d'amarrage ponctuels, pour les navires de passage, dans les conditions fixées par le présent règlement.

L'autorité portuaire peut consentir des dispositions privatives de postes à quai à des navires à usage professionnel ou associatif pour une durée maximale d'un an renouvelable chaque année.

Les conditions en sont fixées contractuellement au terme d'un contrat dit de location de poste d'amarrage.

Article 7 - Affectation d'emplacement

Les demandes d’affectation de postes annuels doivent être faites auprès du délégataire ou de la capitainerie du port par écrit.

Elles sont enregistrées et numérotées chronologiquement en fonction de la date de réception sur un registre (liste d’attente) tenu informatiquement par le Maître de Port. La liste sera consultable sur place par toute personne qui désire en prendre connais¬sance.

Les demandeurs doivent être âgés de 18 ans minimum et propriétaire à plus de 50 % du navire au titre de l’acte de francisation. Le propriétaire du navire, titulaire de l’emplacement, devra justifier une fois l’an d’un contrat d’assurance RC du fait du navire. Ce contrat devra couvrir l’année civile du contrat du 01 janvier au 31 décembre.

Les postes sont affectés en fonction des places disponibles et de l'ordre d'inscrip¬tion par le délégataire.

L'affectation d'un emplacement à un usager, pour son navire, est strictement personnelle. L’usager ne peut en aucun cas permettre à des tiers d’utiliser son emplacement, même à titre gratuit. Il s’interdit toute exploitation commerciale de son emplacement. L’emplacement ne peut être ni sous-loue ni cédé.

Lorsqu'il est fait droit à sa demande, l'usager se voit attribuer un poste avec un numéro fixé par l'autorité portuaire. Si les besoins de l'exploitation l'exigent, le poste peut être changé.

La durée normale du contrat d’affectation est de un an, du 01 janvier au 31 décembre. Il est renouvelable par tacite reconduction s’il n’a pas été dénoncé par l’une des parties trois mois avant son échéance.

Le droit de stationnement ne pourra être transmis accessoirement à la propriété du navire. Il revêt un caractère personnel et son bénéfice ne peut être transmis pour une durée quelconque par le titulaire à un tiers sous peine de rupture immédiate et sans indemnité du lien contractuel.

Dans l’hypothèse où l’usager entendrait substituer un nouveau navire à celui pour lequel le stationnement a été accordé, il devra en aviser préalablement l’autorité portuaire qui se réserve le droit d’apprécier si les caractéristiques techniques du nouveau navire sont compatibles avec l’emplacement initialement attribué. Un poste d’escale disponible pourra lui être affecté (au tarif escale) dans l’attente d’une affectation définitive.

Article 8 - Transfert du droit de propriété ou de jouissance du navire

En cas de transfert du droit de propriété ou de jouissance d’un navire disposant d’un poste dans le port, déclaration soit être faite aux autorités dans un délai maximum d’un mois (délai porté à six mois en cas de décès).

La vente du navire entraîne la rupture du contrat de location, le poste d'amarrage concerné ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'un transfert de droit de jouissance de la part du titulaire au profit du nouveau propriétaire, à moins que le navire ne soit remplacé.

En cas de vente partielle, avec constitution d’une copropriété, le vendeur se doit de conserver plus de 50% des parts de la copropriété (il devra dans ce cas être nommé nécessairement gérant de la copropriété), sauf à entraîner la rupture du contrat.

En cas de rupture du contrat, le nouveau propriétaire sera tenu de libérer sa place dans un délai d’un mois après notification.

En cas de décès du titulaire, le contrat est peut être transféré au seul conjoint survivant s’il en fait la demande. A défaut, les ayants droits sont tenus de libérer sa place dans un délai de six mois après notification.

Le propriétaire du navire, titu¬laire de la place, sera seul responsable vis-à-vis des services du port, du paiement de la redevance annuelle et de la couverture des risques prévus par le règlement de police. Il devra à cet effet avoir souscrit la police nécessaire auprès d'une compagnie notoirement solvable et devra en fournir l'attesta¬tion correspondante.

En cas de décès du copropriétaire titulaire du contrat de location, il ne peut pas y avoir droit de suite pour le copropriétaire survivant à compter du 01 juillet 2011.

Les litiges et les cas particuliers seront soumis pour avis au conseil consultatif.

Article 9 - Gestion des demandes d’inscription

Les demandes d'inscription se font par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles doivent être accompagnées du règlement de la taxe d’enregistrement dont le taux figure sur le tarif portuaire.

Pour être prise en compte d’une année sur l’autre, ces demandes doivent être impérativement renouvelées par courrier recommandé avec accusé de réception, fax ou courriel avec accusé de réception, accompagné du règlement de la taxe administrative de renouvellement dont le taux figure sur le tarif portuaire, avant le 31 décembre.

En cas de non renouvellement dans les délais ou de non-paiement des frais administratifs, la demande est annulée et le demandeur radiée de la liste d’attente.

Toute résiliation doit se faire par lettre recommandée qu'elle soit à l'initiative des usagers ou de l'autorité portuaire.

Chaque année, les attributions sont traitées en fonction des emplacements disponible par l’autorité portuaire.

Lorsqu'un poste correspondant aux caractéristiques du navire est offert, le bénéficiaire peut le refuser une fois, auquel cas il est maintenu sur la liste d’attente à la même place. En cas de second refus, il est radié de la liste d'attente et ne bénéficie d'aucune priorité pour une nouvelle demande.

En cas de résiliation de la demande d'un emplacement, la personne perd tout droit et doit, si elle souhaite retrouver une place, s'inscrire de nouveau sur la liste d'attente.

Article 10 - Admission des navires dans le port

L'usage du port de plaisance est réservé aux navires de plaisance et aux navires à usage professionnels dûment autorisés ; l'accès n'y est autorisé qu'aux navires en état de naviguer.

L'accès peut toutefois être admis pour les navires courant un danger ou en état d'avarie, pour un séjour limité, justifié par les circonstances.

Les agents du port peuvent interdire l'accès du port aux navires dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.

Tout navire séjournant dans le port doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité, de sécurité et disposer ainsi d'une totale autonomie.

Les navires ne sont admis à stationner dans le port, quelle que soit la durée de leur séjour, que lorsque le propriétaire a souscrit le contrat de location correspondant et fourni le titre de navigation, ainsi qu'une attestation d'assurance RC à jour.

L'assurance doit couvrir au moins les risques suivants :

- Dommages causés aux ouvrages du port, quelle que soit leur nature, soit par le navire, soit par les usagers ; renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage à l'intérieur du port et du chenal d'accès.

- Dommages tant corporels que matériels causés aux tiers à l'intérieur du port, y compris ceux pouvant découler de l'incendie du navire et de sa réserve de carburant répandue sur le plan d'eau.

Pour permettre l'identification des navires amarrés dans le port, l'occupant d'un poste d'amarrage doit s'assurer que les initiales du quartier maritime ainsi que le numéro d'immatriculation du navire figurent bien de chaque côté de la coque pour les navires à moteur et que le nom du navire ainsi que les initiales du quartier maritime figurent bien à la poupe, pour les voiliers et les dériveurs légers à voile.

En cas d'absence, le propriétaire du navire est tenu de communiquer à l'au¬torité portuaire le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il désigne comme gardien du navire.

Article 11 - Déclaration d'entrée et de sortie pour les navires en escale

Tout navire entrant dans le port pour y faire escale est tenu, dès son arrivée, de faire à la capitainerie, une déclaration d'entrée indiquant :

- le nom, les caractéristiques et le numéro d'immatriculation du navire,
- le nom et l'adresse du propriétaire,
- la date prévue pour le départ du port,
- la présentation de l'attestation d'assurance et le titre de navigation du bateau.

En cas de modification de cette date, une déclaration rectificative doit être faite sans délai à la capitainerie du port de plaisance.

Une déclaration de départ doit être faite lors de la sortie définitive du navire.

L'emplacement du poste que doit occuper chaque navire en escale, quelle que soit la durée du séjour envisagée dans le port, est fixé par les agents du port.

L'affectation des postes est opérée par les agents du port dans la limite des postes disponibles et en fonction des caractéristiques des navires.

Les postes d'escale sont banalisés. Tout navire est tenu de changer de poste à la première injonction des agents du port.

La durée du séjour des navires en escale est fixée par les agents du port en fonction des places disponibles.

Tout navire est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité n'est pas assurée, à la première injonction des agents du port.

Les navires faisant escale à une heure tardive devront stationner sur le ponton d'accueil réservé à cet effet. Dès l'ouverture de la capitainerie, le pro¬priétaire ou l'équipage doit effectuer la déclaration d'entrée réglementaire.

Les navires mouillés ou accostés dans les limites administratives du port de plaisance sans l'autorisation des agents du port pourront être enlevés d'office aux frais, risques et périls des propriétaires et placés immédiatement à terre.

Aux sommes dues pour la mise à terre s'ajoutera la redevance normale due pour la durée d'occupation au tarif passager journalier et correspondant à la longueur et largeur maximales hors tout du navire.

En cas de factures impayées, le Maître de Port pourra refuser l'entrée du bateau sauf si la sécurité des personnes ou des biens est concernée.

Article 12 - Déclaration d'absence

Tout usager titulaire d'un poste d'amarrage doit effectuer auprès des autorités portuaires une déclaration d'absence, toutes les fois qu'il est amené à libérer le poste occupé pour une durée supérieure à 3 jours. Cette déclaration précise la date prévue pour le retour.

Faute d'avoir été saisie de cette déclaration, l'autorité portuaire considère, au bout de 3 jours d'absence, que le poste est libéré jusqu'à nouvel ordre et pourra en disposer librement.

Article 13 - Postes d’escale

Le poste d’escale est constitué par un emplacement individuel mis à la disposition de l’usager pour la période objet de la réservation.

Les poste d’escale sont affectés en priorité aux usagers ayant effectué une réservation. Cette demande est à adresser au bureau du port.

Il sont affecté par l’agent du port suivant les disponibilités et les caractéristiques du bateau.

Article 14 - Navigation dans les ports, rades et chenaux d’accès

Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents du port et prendre d'eux-mêmes, dans les manœuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

La vitesse maximale des navires dans les passes, chenaux d'accès et port est fixée à 3 nœuds.

Toute conduite dangereuse est répréhensible.

Article 15 - Mouvement des navires

Les navires ne pourront naviguer à l'intérieur du port que pour entrer, sortir, changer de poste d'amarrage ou pour se rendre à un poste de ravitaillement ou de réparation.

Dans l'enceinte portuaire, les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de manœuvrabilité et de sécurité leur permettant d'évoluer dans les meilleures conditions. Les manœuvres à la voile sont interdites sauf dérogation spéciale.

Article 16 - Mouillage et relevage des ancres

Sauf en cas de nécessité absolue, il est interdit de mouiller dans les chenaux d'accès et d'une manière générale dans l'ensemble des plans d'eau portuaires à l'exception des zones désignées à cet effet.

Les navires qui, en cas de nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans le plan d'eau portuaire doivent en aviser immédiatement la capitainerie, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.

Toute perte de matériel dans l'ensemble des eaux portuaires (ancres, chaînes, moteur, hors-bord, engins de pêche...) doit être déclarée sans délai à la capitainerie. Le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire.

Il est interdit de mouiller ou d'échouer, sans autorisation et pour quelque durée que ce soit, les navires à l'intérieur des limites administratives du port de plaisance.

Article 17 - Amarrage

Les navires sont amarrés sous la responsabilité des usagers, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les agents du port.

Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les usagers devront vérifier la solidité des installations d'amarrage ainsi que leurs amarrages. Ils conserveront l'entière responsabilité des amarrages qu'ils effectueront eux-mêmes sur ces installations.

Les amarrages doivent être en bon état et de section suffisante. L'amarre à couple n'est autorisée que sur demande des agents du port.

Chaque navire doit être muni, des deux bords, de défenses suffisantes destinées tant à sa protection qu'à celle des navires voisins. Toute avarie due à l'absence de ces défenses ou à leur insuffisance engage la responsabilité du propriétaire du navire.

Les hélices doivent être protégées par des moyens appropriés.

Les pneumatiques de véhicules sont formellement interdits pour la protec¬tion des navires et des hélices. Les bumpers sont à la charge des usagers et doivent être d'un modèle défini par l'autorité portuaire.

Article 18 - Déplacements et manœuvres sur ordre

Les agents du port doivent pouvoir, à tout moment, requérir le propriétaire du navire, ou le cas échéant, le gardien désigné par lui, pour déplacer le navire.

Le propriétaire ou le gardien d'un navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres navires.

En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par les agents du port doivent être prises et notamment, les amarres doublées.

Tout déplacement ou manœuvre jugés nécessaires par les autorités portuaires seront effectués dans les plus brefs délais.

Article 19 - Mesures d'urgence

Les agents du port peuvent requérir à tout moment le propriétaire ou le gar¬dien d'un navire d'avoir à effectuer toute manœuvre utile à la sécurité des personnes ou des biens présents au sein de l'enceinte portuaire. Toutefois, dans le cas d'urgence dont elle est seule juge, l'autorité portuaire se réserve le droit d'intervenir directement sur le navire pour procéder à toute mesure utile.

Les mesures d'urgences prises par les agents du port seront inscrites sur une main courante.

L'autorité portuaire demandera alors remboursement, au propriétaire du navire, de tous les frais exposés par elle dans l'intérêt du navire ou générés par les dommages imputables à l'état ou à la situation anormale dudit navire.

Article 20 - Conservation du domaine public

Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition. Ils sont responsables des avaries qu'ils occasionneraient à ces ouvrages.

Toute infraction à ces dispositions entraînera la responsabilité de son auteur qui devra assurer la réparation des dommages qu'il a occasionnés, sans préjudice de la contravention de grande voirie qui sera dressée à son encontre.

Les usagers sont tenus de signaler sans délais, aux agents du port, toute dégradation qu'ils constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition, qu'elle soit de leur fait ou non.

Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées.

Article 21 - Indisponibilité des ouvrages portuaires

Dans le cas où un, plusieurs ou la totalité des éléments constituant les installations flottantes devraient être interdit(s) à l'exploitation ou enlevé(s) pour travaux, l'autorité portuaire devra en informer les usagers par courrier simple ou par téléphone au minimum 30 jours à l'avance, sauf urgence.

Dans le cas précité, les usagers n'auront droit à aucune indemnité.

Article 22 - Propreté des eaux du port

II est interdit d'utiliser des W.C. s'évacuant à la mer dans le port.

Il est interdit de jeter décombres, ordures, liquides insalubres ou matières quelconques dans les eaux du port.

Tout déversement de détritus ou de résidus d'hydrocarbure, quelle qu'en soit la nature, est formellement interdit et passible de poursuite.

Des récipients réservés, à cet effet sont prévus et signalés sur les terre-pleins.

Article 23 - Propreté des ouvrages portuaires

II est interdit de déposer des terres, décombres, ordures, liquides insalubres ou des matières quelconques sur les ouvrages du port.

Il est interdit de faire un dépôt, même provisoire, d'ordures ménagères sur les ouvrages du port. Celles-ci doivent être déposées dans les récipients réservés à cet effet sur les terre-pleins du port.

Article 24 - Matières dangereuses

Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dange¬reuse ou explosive autre que les artifices ou engins réglementaires, et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.

Article 25 - Restriction concernant l'usage du feu

II est défendu d'allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires ainsi que sur le pont des navires au mouillage, et d'y avoir de la lumière à feu nu.

Pour éviter tout danger d'explosion, il est interdit d'avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables dans un local insuffisamment ventilé.

Article 26 - Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer lors des opérations d'avitaillement en carburant du navire, qui doivent s'effectuer moteur arrêté, circuits électriques et de gaz coupés et compartiment moteur ouvert ou ventilé.

Article 27 - Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de l'électricité

Les appareils de chauffage, d'éclairage et les installations électriques doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les navires selon leur catégorie, ainsi que les éléments de raccordement entre les dites installations et les bornes de distribution du port.
Les prolongateurs de raccordement devront être conformes à la réglementation en vigueur et munis d'une prise de terre.

Les chauffages permanents sont interdits.

Pendant la période hivernale du 1er novembre au 31 mars, le délégataire se réserve le droit de couper le réseau électrique du port de 20h00 à 8h00.

Article 28 - Consignes de lutte contre l'incendie

En cas d'incendie dans l'enceinte portuaire ou dans des zones voisines, tous les navires doivent prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par les agents du port.

En cas d'incendie à bord d'un navire, le propriétaire ou l'équipage doit immédiatement avertir les agents du port et les sapeurs-pompiers (Tel : 18). Ces agents peuvent requérir l'aide de l'équipage des autres navires.

Article 29 - Utilisation de l'eau

Les prises d'eau des postes d'amarrage ou de carénage ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord. Sont exclus les usages non liés aux navires, et notamment le lavage des véhicules.

Article 30 - Alarmes sonores

En cas de déclenchements intempestifs et répétés d'alarmes sonores automa¬tiques sur les navires, les agents du port peuvent intervenir pour neutraliser les appareils, au besoin en fracturant les portes du navire.

Article 31 - Mise à l’eau des navires

La mise à l'eau des navires et le tirage à terre des navires de plaisance ne sont autorisés qu'au droit des cales, rampes et installations portuaires réservées à cet effet.

Article 32 - Annexes

Il est interdit de stocker des annexes sur ou sous les pontons et de les amarrer le long des pontons entre les navires.

Les râteliers de stockages sont réservés aux titulaires de mouillages. Les annexes doivent porter le nom ou le numéro du bateau de rattachement.

Article 33 - Stationnement des navires

Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port que le temps nécessaire pour leur mise à l'eau ou leur tirage à terre, sauf aux endroits réservés à cet effet.

Les installations portuaires (passerelles, quais, catways…) sont réservées exclusivement aux opérations d’embarquement et de débarquements des navires.

Les chiens circulant sur les passerelles seront tenus en laisse. Il est interdit de gêner la circulation sur les pontons.

Article 34 - Circulation et stationnement des véhicules terrestres à moteur

La circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite sur toutes les parties du port autres que les voies, parc de stationnement et les terre-pleins où cette circulation est expressément autorisée.

Le stationnement prolongé de tout véhicule terrestre à moteur n'est admis que sur les parcs de stationnement et les terre-pleins réservés à cet effet.

L'ensemble des terre-pleins du port est interdit aux caravanes et camping-cars. Une signalisation rappelant ces règles est mise en place.

L'autorité portuaire ne répond pas des dommages occasionnés aux véhicules terrestres à moteur appartenant aux usagers du port par des tiers au sein de l'enceinte portuaire. La circulation et le stationnement des véhicules s'effectuent sous l'entière responsabilité de leur propriétaire.

Tout stationnement sur les cales de mise à l'eau est interdit.

Article 35 - Dépôt des marchandises

Les marchandises d'avitaillement, les matériels d'armement et objets divers provenant des navires ou destinés à y être chargés, ne peuvent demeurer sur les quais, pontons d'amarrage et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention, sous peine d'enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants, à la diligence des agents du port.

Les voies de circulation comprises dans le périmètre du port doivent être laissées libres. Elles ne peuvent en aucun cas être encombrées de dépôts de matériaux ou matériels de quelque nature qu'ils soient.

Article 36 - Exécution de travaux et d'ouvrage

Dans l'enceinte du port et de ses dépendances, les navires ne peuvent être carénés, construits, démolis ou réparés que sur les parties de terre-pleins affectées à cette activité et sur les emplacements indiqués par des agents du port.

Les agents du port peuvent prescrire les précautions à prendre dans l'exécution de ces travaux. Ils peuvent être amenés, le cas échéant, à limiter les horaires journaliers et les jours pendant lesquels cette activité sera autorisée. Si l'aire de carénage n'est pas laissée propre par l'utilisateur, les agents du port la font nettoyer aux frais des usagers.

Article 37 - Obligation de bon voisinage

Les prescriptions de bon voisinage valable à terre sont applicables aux séjours à bord des navires.

Il est interdit d'effectuer, sur les navires aux postes d'amarrage, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances pour le voisinage (notamment des essais de moteur ou de faire tourner des groupes électrogènes).

Au mouillage, les drisses doivent être écartées du mât et amarrées aux haubans.

Article 38 - Activités nautiques :

II est interdit de ramasser des moules ou autres coquillages sur les ouvrages du port.

Il est interdit de pêcher dans les plans d'eau du port ou d'une manière générale à partir des ouvrages du port.

Il y est interdit de pratiquer toute activité nautique autre que le stationnement des navires et la navigation pour entrer ou sortir du port, sauf dérogation spéciale.

En tel cas, les responsables de manifestations nautiques sont alors tenus de se conformer aux dispositions réglementaires et aux instructions qui leurs seront données par l'autorité portuaire pour l'organisation et le déroulement des dites manifestations.

Article 39 - Redevances

L'occupation d'un poste d'amarrage donne lieu au paiement d'une rede¬vance perçu par l'autorité portuaire.

Saeml LOIRE-ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE
Centre de Marée
44420 LA TURBALLE

Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, mensuelle ou journalière, est fixé en considération de la catégorie du navire pour lequel l'emplacement est consenti, calculée en fonction de la longueur hors tout du navire incluant les appareils fixes et mobiles, et de la largueur hors tout. Si la largueur est supérieure à celle de la catégorie, la tarification sera celle de la catégorie supérieure.

Ces montants sont portés à la connaissance des usagers par voie d'affichage.

Les barèmes appliqués aux multicoques sont ceux des monocoques multipliés par 1,5.

La redevance est payable en deux termes exigibles aux dates suivantes :

1r terme : 15 février
2e terme : 31 Mai

Le paiement des abonnements souscrits en cours d’année est immédiatement exigible.

L’attestation d’assurance et la copie de l’acte de francisation doivent être obligatoirement jointes au premier terme. Le défaut de justificatif peut être sanctionné par la dénonciation du contrat.

Le paiement est fait soit en main propre à la capitainerie en espèces, par chèque, CB (à la capitainerie) ou virement bancaire au compte de la Saeml LOIRE-ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE :

Code Banque : 15749
Code Guichet : 36061
Compte n° : 00011680401 90

IBAN : FR7615749360610001168040190

La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de l'autorité portuaire et peut donner lieu à un reçu sur demande.

Le paiement doit s'effectuer dans le délai d'un mois après l'envoi de la facture. Dans le cas de non-paiement dans ce délai, une mise en demeure sera adressée par lettre recommandée lui enjoignant de s'acquitter de sa dette sous huitaine.

Les frais de cette relance fixés forfaitairement chaque année seront répercutés à l'usager.

A l'expiration du délai fixé si dessus et si aucune suite n'a été donnée à la demande, le délégataire peut considérer l'usager comme démis¬sionnaire et disposer du poste qui lui était attribué.

Si le poste n'a pas été libéré, le délégataire peut faire procéder au déplacement du navire ou à sa mise à terre aux frais du propriétaire conformément au règlement de police.

Le tarif des autres services sera affiché à la Capitainerie.

Article 40 - Activités annexes

L'occupation à titre privatif des terre-pleins du port est soumise à la redevance d'une taxe.

Article 41 - Responsabilité du port

L'autorité portuaire assure la surveillance générale du port. Toutefois, elle n'a aucunement la qualité de dépositaire ou de gardien des navires et des biens se trouvant dans l'enceinte portuaire, le paiement de la redevance visée à l’article 39 ne constituant qu’un droit de stationnement dans le port.

L'autorité portuaire ne répond donc pas des dommages occasionnés aux navires par des tiers à l'occasion du stationnement ou de la navigation des navires dans l'enceinte portuaire.

Article 42 - Registre de réclamation

Il sera tenu dans le bureau du port un registre, visé par l'autorité portuaire, destiné à recevoir les réclamations ou observations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre l'autorité , soit contre ses agents.

Ce registre sera coté et paraphé par le concédant du port ou son représentant ; il sera présenté à toute réquisition du public.

Article 43 - Constatations des infractions

Les infractions au présent règlement sont constatées par un procès-verbal dressé par les agents ayant qualité pour verbaliser.

Chaque procès-verbal est transmis, suivant la nature du délit ou de la contra¬vention constatée, à l'autorité judiciaire compétente.

Article 44 - Répression des infractions au présent règlement

En cas de non-respect du présent règlement, les agents du port prennent toutes mesures utiles pour faire cesser l'infraction.

Le non-respect des obligations contenues dans le présent règlement peut conduire l'autorité portuaire à retirer l'autorisation de stationnement qu'elle a accordée à un navire.

En cas de retrait de cette autorisation, la totalité de la taxe déjà acquittée par les usagers, quelle que soit la date d'expiration de la période considérée, restera acquise à l'autorité portuaire.

Le propriétaire du navire devra alors procéder à l'enlèvement du navire dans un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'autorité portuaire.

Faute pour le propriétaire du navire de s'exécuter dans le délai imparti, l'au¬torité portuaire procédera d'office, aux frais, risques et périls du propriétaire, aux opérations d'enlèvement du navire, pour le déplacer ou le mettre à terre, sans préjudice des dommages qui pourraient en résulter et du remboursement des frais occasionnés par ces mesures..

Article 45 - Publicité

Le fait de pénétrer dans le port de plaisance ou dans ses annexes, de demander l'usage de ses installations ou de les utiliser implique, pour chaque intéressé, la connaissance du présent règlement et l'engagement de s'y conformer.

Une copie du présent règlement sera affichée en permanence dans un endroit bien apparent du port de plaisance.

Article 46 - Réservation des droits

Les droits aux dommages et intérêts que l'autorité portuaire pourrait avoir à faire valoir, le cas échéant, ainsi que les droits des tiers, sont expressément réservés.

Article 47 - Résiliation du contrat

Par les usagers à tout moment.

Par décision du Délégataire pour :

? Non-respect du règlement,
? Non-paiement des sommes dues,
? Vente du navire,
? Non-respect de la copropriété article 5 et 10
? Atteintes graves et répétées au règlement intérieur.

Le titulaire de l'emplacement sera averti par lettre recommandée avec accusé de réception de la résiliation du contrat. Il devra dans les quinze jours qui suivent libérer l'emplacement. A défaut, il sera procédé d'office, à ses frais, à l'enlèvement du navire.

Article 48 - Utilisation de la zone de carénage et du terre-plein

Les modalités d’utilisation et de facturation de la zone de carénage et du terre-plein figurent sur le barème général du port de La Turballe, et de son règlement d’exploitation.